75.1.Le titulaire d’un permis restreint visé à l’article 118 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) qui demande l’annulation de son permis a droit au remboursement d’une partie des droits payés calculée suivant l’article 84.1.
D. 1422-97, a. 5; D. 1311-2009, a. 14; D. 1181-2011, a. 13; 996-2022D. 996-2022, a. 161.
75.1.Le titulaire d’un permis restreint qui demande l’annulation de son permis a droit au remboursement d’une partie des droits payés calculée suivant l’article 84.1.
D. 1422-97, a. 5; D. 1311-2009, a. 14; D. 1181-2011, a. 13.