2° bimestrielle ou mensuelle:a) pour un titulaire d’un permis de conduire, suivant les modalités établies au paragraphe 2 de l’article 73.7 pourvu que ces prélèvements soient concomitants ou postérieurs à la date de délivrance;
b) pour un titulaire de permis restreint ou de permis probatoire, un premier prélèvement le jour suivant la date de la délivrance du permis et les autres à 2 mois ou à 1 mois d’intervalle selon la fréquence choisie.