73.8. La personne à qui est délivré un permis probatoire, un permis restreint ou un permis de conduire peut payer, dans les 15 mois suivant la délivrance ou dans la période comprise entre la date de délivrance et la date d’échéance déterminée à l’article 73.5 selon la plus courte période, les droits, frais, contribution d’assurance et taxe sur cette contribution payables pour la délivrance, par prélèvements automatiques selon les conditions établies à l’article 73.6 et aux articles 73.9 à 73.11.
Le titulaire qui choisit de payer par prélèvements automatiques conformément au présent article est réputé respecter les dispositions du deuxième alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière s’il se conforme aux dispositions de la présente section.
D. 266-2007, a. 12 et 14; D. 1311-2009, a. 14; D. 1181-2011, a. 12.