73.7. Le paiement effectué par prélèvements automatiques peut être échelonné, dans les 12 mois de la date d’échéance déterminée à l’article 73.5, selon l’une des fréquences suivantes:1° annuelle: un seul prélèvement à la date d’échéance;
2° bimestrielle ou mensuelle: un premier prélèvement à la date d’échéance et les autres à 2 mois ou à 1 mois d’intervalle selon la fréquence choisie.