73.4. Un montant est soustrait des droits exigibles pour la délivrance d’un permis restreint si la personne n’a pas demandé le remboursement d’une partie des droits payés sur le permis précédent alors qu’elle y aurait eu droit.
Est soustrait du montant calculé selon l’article 73.3, dans le cas où le permis précédent était un permis probatoire, le produit obtenu en multipliant les droits mensuels calculés suivant le troisième alinéa de l’article 57 par le nombre de mois, excluant les parties de mois, entre la date de la révocation du permis probatoire et la date à laquelle il devait expirer.
Est soustrait du montant calculé selon l’article 73.3, dans le cas où le permis précédent était un permis de conduire autre qu’un permis appartenant uniquement aux classes 6D ou 8, le produit obtenu en multipliant les droits mensuels calculés suivant le deuxième alinéa de l’article 61 par le nombre de mois, excluant les parties de mois, entre la date de la révocation du permis de conduire et la date de l’échéance du paiement des sommes visées au premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière si le permis n’avait pas été révoqué. Est soustrait du montant calculé selon l’article 73.3, dans le cas où le permis précédent était un permis de conduire appartenant uniquement aux classes 6D ou 8, le produit obtenu en multipliant les droits mensuels calculés suivant le troisième alinéa de l’article 61, par le nombre de mois, excluant les parties de mois, entre la date de la révocation du permis de conduire et la date de l’échéance du paiement des sommes visées au premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière si le permis n’avait pas été révoqué.
D. 1422-97, a. 4; D. 266-2007, a. 11; D. 1311-2009, a. 14; D. 877-2010, a. 9; D. 1181-2011, a. 11.