70. Le titulaire d’un permis de conduire suspendu pour une partie de la période de 12 mois pour laquelle le paiement des droits annuels devait être fait et qui a obtenu un remboursement de ces sommes, doit payer lors de la levée de la suspension si elle a lieu pendant cette période, les droits pour la partie de cette période qui suit cette levée de suspension pour obtenir l’autorisation de conduire à nouveau un véhicule routier jusqu’à la fin de cette période.
D. 1421-91, a. 70; D. 1511-93, a. 9; D. 719-96, a. 3; D. 266-2007, a. 9.