61.1. La personne dont le permis probatoire est expiré qui n’a pas payé les droits visés à l’article 61 et les frais prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) pour la délivrance d’un premier permis de conduire ni avisé la Société, avant l’expiration de son permis probatoire, de son intention de ne pas l’obtenir doit, pour obtenir un premier permis de conduire au cours de la période pendant laquelle le paiement de ces sommes doit être fait, payer ces sommes et les frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués.
La personne visée au premier alinéa mais dont le droit d’obtenir un permis a été suspendu pour une partie de la période pour laquelle le paiement de ces sommes devait être fait, doit payer, lors de la levée de la suspension, si celle-ci a lieu pendant cette période, les droits pour la partie de cette période qui n’est pas visée par la suspension ainsi que les frais et les frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués pour obtenir un premier permis de conduire jusqu’à la fin de cette période.