58. Dans le cas d’une personne dont le permis probatoire précédent a été révoqué et qui n’a pas demandé le remboursement de la partie des droits à laquelle elle avait droit, un montant est soustrait des droits payables pour la délivrance d’un nouveau permis probatoire selon les modalités prévues au deuxième alinéa.
Est soustrait du montant calculé au deuxième alinéa de l’article 57, le produit obtenu en multipliant les droits mensuels calculés suivant le troisième alinéa de l’article 57 par le nombre de mois, excluant les parties de mois, entre la date de la révocation du permis probatoire précédent et la date à laquelle il devait expirer.
D. 1421-91, a. 58; D. 266-2007, a. 1; D. 877-2010, a. 3.