50.3. La période de validité du permis de conduire sur support papier d’un titulaire né une année impaire est établie en appliquant les dispositions des articles 50 et 50.1 en remplaçant dans celles-ci, partout où on les y retrouve, le mot «paire» par le mot «impaire» et le mot «impaire» par le mot «paire».
D. 531-95, a. 3; D. 1422-97, a. 2.