86. Le système d’alimentation en gaz naturel dont est muni un véhicule routier immatriculé au Québec doit faire l’objet d’une inspection tous les 3 ans par un mécanicien titulaire du certificat de qualification approprié en matière de gaz naturel.
Lorsque le système d’alimentation est conforme aux normes en vigueur lors de sa modification pour utiliser du gaz naturel ou aux normes en vigueur lors de la fabrication du véhicule muni d’un tel système d’alimentation, la vignette visée à l’annexe I doit être apposée à l’intérieur de la lunette arrière ou de la glace latérale arrière du véhicule et à proximité du bouchon de remplissage de façon à ce qu’elle soit visible par la personne qui procède au remplissage. Le mécanicien qui a effectué l’inspection doit inscrire sur la vignette le numéro de son certificat de qualification.
D. 1483-98, a. 86; 370-2016D. 370-2016, a. 461.