C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
58. Les vitres d’un véhicule automobile doivent être de verre de sécurité conforme aux normes prescrites au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038). De plus, une vitre ne doit pas présenter d’arête, être manquante ou mal fixée.
Toutefois, les vitres d’un véhicule routier de type militaire n’ont pas à porter la marque exigée en vertu de ce règlement.
D. 1483-98, a. 58; D. 370-2016, a. 34; D. 883-2024, a. 11.
58. Les vitres d’un véhicule automobile doivent être de verre de sécurité conforme aux normes prescrites au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038). De plus, une vitre ne doit pas présenter d’arête, être manquante ou mal fixée.
En vig.: 2024-08-07
Toutefois, les vitres d’un véhicule routier de type militaire n’ont pas à porter la marque exigée en vertu de ce règlement.
D. 1483-98, a. 58; D. 370-2016, a. 34; D. 883-2024, a. 11.
58. Les vitres d’un véhicule automobile doivent être de verre de sécurité conforme aux normes prescrites au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038). De plus, une vitre ne doit pas présenter d’arête, être manquante ou mal fixée.
D. 1483-98, a. 58; D. 370-2016, a. 34.
58. Les vitres d’un véhicule automobile doivent être de verre de sécurité conforme aux normes prescrites au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038). De plus, une vitre ne doit pas présenter d’arête, être manquante, mal fixée ou installée incorrectement.
D. 1483-98, a. 58.