41. Tous les éléments fixes de la carrosserie prévus par le fabricant doivent être présents et solidement fixés.
Tous les accessoires et les équipements auxiliaires doivent également être solidement fixés et, lorsqu’ils sont requis en vertu du Code, être présents et en bon état de fonctionnement.
Les garde-boue requis en vertu de l’article 272 du Code doivent être présents et conformes aux spécifications mentionnées à cet article et à l’article 273 de ce Code.
D. 1483-98, a. 41; 370-2016D. 370-2016, a. 261.