205. Un véhicule lourd visé à l’article 203 et immatriculé au Québec peut faire l’objet d’une vérification mécanique conformément à l’un des programmes prévus à cet article lorsque ce véhicule se trouve à l’extérieur du Québec.
Le rapport de vérification mécanique et la vignette de conformité qui en font foi sont présumés valides au sens du Code pour la période prévue à l’article 204, à la condition que le propriétaire du véhicule transmette sans délai à la Société une copie du rapport de vérification mécanique et que la vignette de conformité soit apposée sur le véhicule.
D. 1483-98, a. 205; D. 623-99, a. 21.