C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
130. Le système d’échappement doit comporter tous ses éléments notamment le collecteur, les tuyaux, le silencieux, les supports et les attaches. Les éléments du système d’échappement doivent être adéquats, solidement retenus aux points de fixation et aucun ne doit présenter de fuites de gaz aux raccords ou à un orifice externe autre que celui du tuyau de sortie des gaz et celui pour l’évacuation du liquide de condensation prévus par le fabricant du silencieux.
Aucun des éléments de ce système ne doit avoir été remplacé, enlevé, ajouté ou altéré de façon à augmenter le niveau sonore ou les risques de brûlure par rapport au système installé par le fabricant de la motocyclette. Le système d’échappement ne doit pas être muni d’un mécanisme permettant aux gaz d’échappement de ne pas passer par le silencieux.
Aucune matière inflammable ne doit dégoutter sur un élément du système d’échappement.
Pour l’application de la présente sous-section, on entend par «silencieux» un élément qui a les caractéristiques suivantes:
1°  il est composé d’une chambre d’expansion, d’un déflecteur ou de tout autre dispositif mécanique, électronique, électrique ou acoustique ou d’une combinaison de ceux-ci, qui sont fixés de façon permanente et qui sont particulièrement conçus par le fabricant du silencieux pour réduire le niveau sonore des gaz d’échappement du moteur;
2°  son diamètre extérieur est plus grand que celui du collecteur;
3°  il a été conçu par son fabricant pour la motocyclette sur laquelle il est installé;
4°  il ne doit pas porter de mention ou être identifié par son fabricant ou le fabricant de la motocyclette comme étant destiné à un usage spécial ou comme n’étant pas conçu pour être utilisé sur un chemin public, sauf s’il a été installé à l’origine par le fabricant sur un véhicule routier de type militaire.
D. 1483-98, a. 130; D. 370-2016, a. 74; D. 883-2024, a. 17.
130. Le système d’échappement doit comporter tous ses éléments notamment le collecteur, les tuyaux, le silencieux, les supports et les attaches. Les éléments du système d’échappement doivent être adéquats, solidement retenus aux points de fixation et aucun ne doit présenter de fuites de gaz aux raccords ou à un orifice externe autre que celui du tuyau de sortie des gaz et celui pour l’évacuation du liquide de condensation prévus par le fabricant du silencieux.
Aucun des éléments de ce système ne doit avoir été remplacé, enlevé, ajouté ou altéré de façon à augmenter le niveau sonore ou les risques de brûlure par rapport au système installé par le fabricant de la motocyclette. Le système d’échappement ne doit pas être muni d’un mécanisme permettant aux gaz d’échappement de ne pas passer par le silencieux.
Aucune matière inflammable ne doit dégoutter sur un élément du système d’échappement.
Pour l’application de la présente sous-section, on entend par «silencieux» un élément qui a les caractéristiques suivantes:
1°  il est composé d’une chambre d’expansion, d’un déflecteur ou de tout autre dispositif mécanique, électronique, électrique ou acoustique ou d’une combinaison de ceux-ci, qui sont fixés de façon permanente et qui sont particulièrement conçus par le fabricant du silencieux pour réduire le niveau sonore des gaz d’échappement du moteur;
2°  son diamètre extérieur est plus grand que celui du collecteur;
3°  il a été conçu par son fabricant pour la motocyclette sur laquelle il est installé;
4°  il ne doit pas porter de mention ou être identifié par son fabricant ou le fabricant de la motocyclette comme étant destiné à un usage spécial ou comme n’étant pas conçu pour être utilisé sur un chemin public.
D. 1483-98, a. 130; D. 370-2016, a. 74; D. 883-2024, a. 17.
130. Le système d’échappement doit comporter tous ses éléments notamment le collecteur, les tuyaux, le silencieux, les supports et les attaches. Les éléments du système d’échappement doivent être adéquats, solidement retenus aux points de fixation et aucun ne doit présenter de fuites de gaz aux raccords ou à un orifice externe autre que celui du tuyau de sortie des gaz et celui pour l’évacuation du liquide de condensation prévus par le fabricant du silencieux.
Aucun des éléments de ce système ne doit avoir été remplacé, enlevé, ajouté ou altéré de façon à augmenter le niveau sonore ou les risques de brûlure par rapport au système installé par le fabricant de la motocyclette. Le système d’échappement ne doit pas être muni d’un mécanisme permettant aux gaz d’échappement de ne pas passer par le silencieux.
Pour l’application de la présente sous-section, on entend par «silencieux» un élément qui a les caractéristiques suivantes:
1°  il est composé d’une chambre d’expansion, d’un déflecteur ou de tout autre dispositif mécanique, électronique, électrique ou acoustique ou d’une combinaison de ceux-ci, qui sont fixés de façon permanente et qui sont particulièrement conçus par le fabricant du silencieux pour réduire le niveau sonore des gaz d’échappement du moteur;
2°  son diamètre extérieur est plus grand que celui du collecteur;
3°  il a été conçu par son fabricant pour la motocyclette sur laquelle il est installé;
4°  il ne doit pas porter de mention ou être identifié par son fabricant ou le fabricant de la motocyclette comme étant destiné à un usage spécial ou comme n’étant pas conçu pour être utilisé sur un chemin public.
D. 1483-98, a. 130; D. 370-2016, a. 74.
130. Le système d’échappement doit comporter tous ses éléments notamment le collecteur, les tuyaux, le silencieux, les supports et les attaches. Les éléments du système d’échappement doivent être adéquats, solidement retenus aux points de fixation et aucun ne doit présenter de fuites de gaz aux raccords ou à un orifice externe autre que celui du tuyau de sortie des gaz et celui pour l’évacuation du liquide de condensation prévus par le fabricant du silencieux.
Aucun des éléments de ce système ne doit avoir été remplacé, enlevé, ajouté ou altéré de façon à augmenter le niveau sonore ou les risques de brûlure par rapport au système installé par le fabricant de la motocyclette. Le système d’échappement ne doit pas être muni d’un système de dérivation des gaz d’échappement ou de déflecteurs à ajustement variable.
Pour l’application de la présente sous-section, on entend par «silencieux» un élément qui a les caractéristiques suivantes:
1°  il est composé d’une chambre d’expansion, d’un déflecteur ou de tout autre dispositif mécanique ou acoustique ou d’une combinaison de ceux-ci, qui sont fixés de façon permanente et qui sont particulièrement conçus par le fabricant du silencieux pour réduire le niveau sonore des gaz d’échappement du moteur;
2°  son diamètre extérieur est plus grand que celui du collecteur;
3°  il a été conçu par son fabricant pour la motocyclette sur laquelle il est installé;
4°  il ne doit pas porter de mention ou être identifié par son fabricant ou le fabricant de la motocyclette comme étant destiné à un usage spécial ou comme n’étant pas conçu pour être utilisé sur un chemin public.
D. 1483-98, a. 130.