44. Une semi-remorque d’une longueur supérieure à 15,5 m et d’au plus 16,2 m ainsi que la dernière semi-remorque, fabriquée après le 16 juin 1997, d’un train double de type B d’une longueur de plus de 23 m sans excéder 25 m ainsi que les remorques ou semi-remorques ayant un poids nominal brut (PNBV) de 4 536 kg ou plus et fabriquées depuis le 23 septembre 2005 doivent être munies de pare-chocs qui doivent:1° être constitués d’une poutre rigide installée horizontalement et fixée solidement à la remorque de façon à empêcher un véhicule routier de glisser sous la remorque;
2° se prolonger à un maximum de 0,1 m à l’intérieur de chaque côté de la remorque;
3° se situer à au plus 0,3 m de l’arrière de la remorque et aussi près de l’arrière que possible;
4° se situer à au plus 0,56 m par rapport au sol.
Cependant, le pare-chocs n’est pas obligatoire à la condition que la distance entre les pneus de l’essieu arrière et l’extrémité arrière de la semi-remorque soit inférieure à 0,3 m ou que la hauteur du bas de la structure à l’arrière de la semi-remorque soit inférieure à 0,56 m par rapport au sol.
D. 1483-98, a. 44; 370-2016D. 370-2016, a. 271.