25. Les semi-remorques d’un train double de type B d’une longueur de plus de 23 m sans excéder 25 m appartenant aux catégories A.90 à A.95 en vertu du Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 31) doivent être munies de bandes réfléchissantes conformément à la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16). Toutefois, les bandes ne sont pas requises à l’arrière de la première semi-remorque.