C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
En vig.: 2024-08-07
25. Un véhicule routier de type militaire doit être muni d’une lampe témoin de feux de changement de direction.
D. 1483-98, a. 25; D. 370-2016, a. 15; D. 883-2024, a. 10.
25. (Abrogé).
D. 1483-98, a. 25; D. 370-2016, a. 15.
25. Les semi-remorques d’un train double de type B d’une longueur de plus de 23 m sans excéder 25 m appartenant aux catégories A.90 à A.95 en vertu du Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 31) doivent être munies de bandes réfléchissantes conformément à la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16). Toutefois, les bandes ne sont pas requises à l’arrière de la première semi-remorque.
D. 1483-98, a. 25.