209. La Société reconnaît conformément à l’article 543.4 du Code tout programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique périodique obligatoire qui satisfait aux normes minimales suivantes:1° les véhicules routiers soumis au programme doivent être conformes aux dispositions des sous-sections 2 à 14 de la section III ou de la section IV du chapitre II du présent règlement;
2° le propriétaire qui demande la reconnaissance de son programme doit disposer d’un lieu à l’abri du gel et des intempéries et qui assure l’accès aux différentes parties du véhicule;
3° les mécaniciens affectés à l’entretien préventif des véhicules routiers motorisés ayant un poids nominal brut de 7 258 kg ou plus et des remorques doivent être titulaires de l’attestation de compétence délivrée par la Société en vertu de l’article 543.3.1 du Code;
4° les mécaniciens affectés à l’entretien préventif des véhicules routiers motorisés dont le poids nominal brut est inférieur à 7 258 kg doivent satisfaire à l’une ou l’autre des conditions suivantes:a) avoir obtenu un diplôme d’études professionnelles reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en mécanique automobile et posséder 2 années d’expérience pertinente dans la réparation des mécanismes des véhicules routiers notamment la suspension, la direction et le système de freinage;
b) posséder 5 années d’expérience pertinente dans la réparation des mécanismes des véhicules routiers notamment la suspension, la direction et le système de freinage;
c) être titulaire de l’attestation de compétence délivrée par la Société en vertu de l’article 543.3.1 du Code;
5° les dossiers contiennent, pour chaque véhicule auquel s’applique le programme, les renseignements et les documents suivants:a) le numéro d’identification du véhicule et de la plaque d’immatriculation, la marque, l’année, le nom du propriétaire et, le cas échéant, le nom du locateur à long terme;
b) le calendrier des entretiens à venir selon le critère de rappel utilisé par le propriétaire et le contenu de chaque entretien;
c) la fiche d’entretien remplie et signée telle que décrite à l’article 211 par le mécanicien qui a effectué l’entretien sur le véhicule pour chaque entretien effectué depuis le début du programme ou les 2 dernières années d’utilisation du véhicule, selon la durée la plus courte;
d) pour un véhicule routier motorisé ayant un poids nominal brut de 7 258 kg ou plus et une remorque, un registre des mesures des garnitures de frein ou de la rotation de l’arbre à cames si les mesures ne sont pas fournies sur les fiches d’entretien;
e) la preuve des réparations effectuées à la suite de l’entretien;
f) les dates de début et de fin de remisage du véhicule, s’il y a lieu.