19.1.Un véhicule routier de type militaire fabriqué après le 1er décembre 1989 doit être muni de feux de jour. Aux fins de l’application de l’article 19, ces feux de jour sont réputés avoir été prévus par le fabricant.
19.1.Un véhicule routier de type militaire fabriqué après le 1er décembre 1989 doit être muni de feux de jour. Aux fins de l’application de l’article 19, ces feux de jour sont réputés avoir été prévus par le fabricant.