197.1. L’ensemble de véhicules routiers dont chacun des véhicules formant l’ensemble a un poids nominal brut inférieur à 4 500 kg est exempté de l’application du premier alinéa de l’article 519.15 du Code en ce qui concerne les normes et la fréquence d’entretien ainsi que des dispositions de la présente section.
Toutefois, cette exemption ne s’applique pas lorsque ces véhicules sont assujettis aux dispositions du Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43) et que l’application de plaques d’indication de danger est nécessaire suivant l’article 14 de ce règlement.
D. 623-99, a. 12; D. 1049-2010, a. 13; D. 1349-2011, a. 41.