197.0.7. Le rapport de vérification spécifique à un autocar effectuée en vertu de l’article 197.0.6 doit contenir les renseignements suivants:1° le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule ou le numéro d’unité inscrit au certificat d’immatriculation;
2° le nom de l’exploitant;
3° la date de la vérification;
4° le lieu où elle a été effectuée;
5° la lecture de l’odomètre;
6° les lectures de régleurs de freins;
7° les défectuosités décelées au cours de la vérification;
8° la nature de toute réparation effectuée à la suite de cette vérification;
9° une déclaration selon laquelle le véhicule identifié dans le rapport a été vérifié conformément aux exigences applicables;
10° le nom en lettres moulées et lisibles de la personne qui a procédé à l’inspection et sa signature.