188. Aux fins du titre IX.1 du Code, ne peuvent être reconstruits les véhicules routiers accidentés à caisse autoporteuse dont le plancher de l’habitacle ou le tablier avant ne peut être réparé à la suite d’une collision, d’un incendie ou d’une immersion ainsi qu’une motocyclette ou un cyclomoteur dont le cadre ne peut être réparé à la suite d’une collision, d’un incendie ou d’une immersion.