15. Tous les phares, feux, réflecteurs et matériaux réfléchissants requis par le Code doivent être présents, conformes aux normes du fabricant et être solidement fixés aux endroits prévus. Ces phares, feux de même que les lampes témoins doivent, lorsqu’ils sont sur un circuit électrique, s’allumer avec l’intensité prévue par le fabricant si l’interrupteur du circuit électrique est actionné. Toutefois, dans le cas d’un phare utilisant des diodes électroluminescentes, 100% de celles-ci doivent fonctionner et dans le cas d’un feu utilisant des diodes électroluminescentes, plus de 75% de celles-ci doivent fonctionner.
Malgré le premier alinéa, les phares, feux et réflecteurs d’un véhicule routier de type militaire n’ont pas à être conformes aux normes du fabricant. Cependant, ils doivent être conformes aux normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada prévues par la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16) applicables à la date de fabrication de ce véhicule ou à la norme J759 de la SAE International. Dans ce dernier cas, les phares et les feux doivent s’allumer avec l’intensité prévue par leur fabricant.
Les dispositions prévues au premier alinéa s’appliquent également aux feux jaunes d’avertissement alternatifs dont est équipé un autobus affecté au transport d’écoliers.
D. 1483-98, a. 15; 370-2016D. 370-2016, a. 111; 883-2024D. 883-2024, a. 61.