C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
143.2. Un véhicule routier de type militaire doit être muni d’un dispositif d’éclairage permettant un éclairage suffisant de l’indicateur de vitesse.
D. 883-2024, a. 19.
En vig.: 2024-08-07
143.2. Un véhicule routier de type militaire doit être muni d’un dispositif d’éclairage permettant un éclairage suffisant de l’indicateur de vitesse.
D. 883-2024, a. 19.