En vig.: 2024-08-07
143.1. Un véhicule routier de type militaire fabriqué après le 1er janvier 1975 doit être muni d’un phare de jour, d’un feu de plaque d’immatriculation et d’un feu de position arrière qui s’allument lorsque la clé de contact est à la position marche.
883-2024D. 883-2024, a. 191.