125. Si un véhicule routier dont la largeur excède 2 m doit s’immobiliser sur la chaussée ou sur l’accotement d’un chemin public, le conducteur doit en signaler la présence à l’aide des feux de détresse. Le conducteur doit en plus disposer des fusées éclairantes, des réflecteurs ou des lampes de la manière suivante:1° un dispositif de signalisation doit être placé au sol, à environ 3 m de l’arrière du véhicule, dans le même axe que le côté gauche du véhicule;
2° un deuxième dispositif de signalisation doit être placé au sol, à environ 30 m de l’arrière du véhicule et en ligne avec le premier dispositif;
3° un troisième dispositif de signalisation doit être placé au sol, à environ 30 m de l’avant du véhicule, dans le même axe que le côté gauche du véhicule.
Sur la chaussée d’une autoroute, d’un chemin à sens unique ou d’autres chemins publics où il est impossible aux véhicules de se croiser, le conducteur doit alors disposer des fusées éclairantes, des réflecteurs ou des lampes de la manière suivante:1° un dispositif de signalisation doit être placé au sol, à environ 3 m de l’arrière du véhicule, dans le même axe que le côté gauche du véhicule;
2° un deuxième dispositif de signalisation doit être placé au sol à environ 30 m de l’arrière du véhicule et en ligne avec le premier dispositif;
3° un troisième dispositif de signalisation doit être placé au sol, à environ 60 m de l’arrière du véhicule et en ligne avec les autres dispositifs.
Les fusées éclairantes doivent être remplacées au besoin de sorte que le signal de danger puisse demeurer constant.
Les fusées éclairantes ne doivent pas être utilisées comme appareils de signalisation d’urgence dans le cas de véhicules affectés au transport de matières inflammables ou explosives.
D. 1483-98, a. 125; 370-2016D. 370-2016, a. 7211.