12. Avant d’être autorisés à circuler sur un chemin public, les véhicules routiers suivants doivent être soumis à la vérification mécanique et être munis de la vignette de conformité suivant les dispositions du Code et celles du présent règlement:1° les véhicules auxquels ont été apportées des modifications visées à l’article 214 du Code, ceux de fabrication artisanale et ceux montés par un recycleur;
2° les véhicules accidentés reconstruits visés au titre IX.1 du Code;
3° les véhicules mis au rancart;
4° les véhicules qui, durant plus de 12 mois consécutifs, ont été remisés, n’ont plus le droit de circuler ou se sont retrouvés dans ces 2 situations sauf ceux auxquels s’applique un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire reconnu par la Société en vertu de l’article 543.2 du Code;
5° les véhicules immatriculés hors route en vertu du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) à l’exception de ceux qui ne sont pas conçus pour circuler sur un chemin public;
6° les véhicules usagés provenant de l’extérieur du Québec dont le propriétaire demande l’immatriculation pour circuler sur un chemin public.