11. Les dispositions de la présente section s’appliquent à tout véhicule routier autre qu’un cyclomoteur et une motocyclette, sous réserve des articles 12 à 14 qui leur sont applicables.
D. 1483-98, a. 11; D. 623-99, a. 4; 370-2016D. 370-2016, a. 81.