18. Le conducteur qui contrevient à l’une des dispositions des articles 4 et 17 concernant l’application de l’article 3, des paragraphes (2) et (3) de l’article 4, de l’article 6, du paragraphe (4) de l’article 11, des articles 13, 15 et 16 de la Norme N° 10 du Code canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons ainsi qu’à l’une des dispositions de l’article 16 est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
D. 583-2005, a. 18; D. 733-2012, a. 1.