4. Toute cargaison, sauf celle de vrac, doit être arrimée conformément aux dispositions de l’article 9 de la Norme N° 10 du Code canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons.
Les systèmes d’arrimage utilisés et leurs composants doivent être conformes aux dispositions des paragraphes (2) et (3) de l’article 4 et à celles des articles 6 et 15 à 18 de cette norme et leur résistance doit satisfaire aux normes minimales prescrites par les dispositions des articles 10 à 12, 14 et 21 de cette norme.
Les appareils d’arrimage doivent être utilisés conformément aux dispositions des articles 13, 19, 20 et 22 de cette norme.