3. Tout système d’arrimage peut être considéré équivalent à l’un de ceux prescrits par le présent règlement si l’exploitant établit que toutes les conditions suivantes sont réunies:1° il est conçu pour supporter les forces imposées lorsque le véhicule est soumis à une décélération de 0,8 g en direction avant, à une décélération de 0,5 g en direction arrière et à une accélération de 0,5 g dans le sens latéral, d’un côté ou de l’autre;
2° il exerce une force vers le bas correspondant à au moins 20% de la masse de tout article de la cargaison qui n’est pas entièrement confiné par la structure du véhicule;
3° les contraintes exercées sur chacun des composants du système d’arrimage par les forces décrites aux paragraphes 1 et 2 ne doivent pas dépasser la limite de charge nominale de ceux-ci.