20. L’exploitant qui contrevient à l’une des dispositions de l’article 4 concernant l’application des paragraphes (2) et (3) de l’article 4, de l’article 6, du paragraphe (4) de l’article 11, des articles 13 et 16 de la Norme N° 10 du Code canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons ainsi qu’à l’une des dispositions de l’article 16 est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
D. 583-2005, a. 20; D. 733-2012, a. 3.