2. Dans le présent règlement, on entend par «exploitant» l’exploitant de véhicules lourds au sens du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 2 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3).
Sauf les définitions de «conducteur» et de «véhicule lourd», les définitions et les abréviations contenues dans la Norme N° 10 du Code canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons s’appliquent.