19. Le conducteur qui contrevient à l’une des dispositions des articles 4, 5, du premier alinéa de l’article 7 et des articles 8 à 15 concernant l’application, des articles 9, 10, 14, 17 à 20, 22, 31, 33 à 40, 42, 44 à 47, 49, 50, 52 à 58, 60 à 67, des paragraphes (5), (6) et (7) de l’article 68, de l’article 69, du paragraphe (5) de l’article 70, des articles 71, 72, 75, 76, 79 à 82, 84 à 86, 88, 89, 91 à 93, 95, 96 et 98 à 100 de la Norme N° 10 du Code canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons ainsi qu’à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 7 est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
D. 583-2005, a. 19; D. 733-2012, a. 2.