14. Toute cargaison constituée de véhicules dont la masse individuelle est de 4 500 kg ou moins doit être arrimée conformément aux dispositions de l’article 88 de la Norme N° 10 du Code canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons ou, s’il s’agit de véhicules aplatis ou écrasés, conformément à celles des articles 91 à 93 de cette norme.
Tout véhicule transporté dont la masse individuelle est de plus de 4 500 kg doit être arrimé conformément aux dispositions de l’article 89 de cette norme.