1. Le présent règlement régit l’arrimage de la cargaison d’un véhicule lourd. Il régit également l’arrimage de la cargaison des conteneurs intermodaux et celui des conteneurs sur les véhicules lourds. À cette fin, les dispositions du présent règlement intègrent celles de la Norme N° 10 du Code canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons publiée par le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé et accessible sur le site (http://www.ccmta.ca), telle qu’elle se lit à la date du mouvement de transport.
Toutefois le présent règlement ne régit pas l’arrimage de la cargaison d’un véhicule de ferme ou d’une remorque de ferme, au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29), si toutes les conditions suivantes sont réunies:1° le panneau avertisseur visé à l’article 274 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) est apposé à l’arrière du véhicule ou de l’ensemble de véhicules;
2° le véhicule circule à une vitesse inférieure à 40 km/h;
3° la cargaison est confinée contre la structure du véhicule et celle-ci est suffisamment résistante pour en empêcher tout mouvement horizontal ou la cargaison est arrimée pour empêcher un tel mouvement.