99. Peut porter le préfixe «CC», la plaque d’immatriculation d’un véhicule de promenade:1° qui est un véhicule officiel appartenant à un État étranger qui a un poste consulaire établi au Québec, dirigé par un fonctionnaire consulaire de carrière au sens de la Convention de Vienne sur les relations consulaires conclue le 24 avril 1963;
2° qui est un véhicule officiel appartenant à une division politique d’un État étranger à laquelle sont octroyés des privilèges fiscaux en vertu du Règlement sur les privilèges fiscaux consentis aux membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’un bureau d’une division politique d’un État étranger, aux membres de leur famille et à ce bureau (chapitre A-6.002, r. 5); 3° qui appartient à l’une des personnes suivantes qui n’ont pas la citoyenneté canadienne ni le statut de résident permanent au Canada, qui sont inscrites auprès du ministère des Relations internationales et qui exercent leurs fonctions au Québec:a) un fonctionnaire consulaire de carrière ou un employé consulaire au sens de la Convention de Vienne sur les relations consulaires conclue le 24 avril 1963;
b) un représentant d’un bureau d’une division politique d’un État étranger visée au paragraphe 2;
4° qui appartient à un fonctionnaire consulaire honoraire au sens de la Convention de Vienne sur les relations consulaires conclue le 24 avril 1963 qui est inscrit auprès du ministère des Relations internationales et qui exerce ses fonctions au Québec.
Le propriétaire d’un tel véhicule est exempté du paiement des droits payables pour conserver le droit de circuler avec ce véhicule, sauf le propriétaire visé au paragraphe 4 du premier alinéa.
Le nombre maximal de véhicules appartenant à une personne visée au paragraphe 3 du premier alinéa qui peuvent être immatriculés au moyen d’une plaque CC est de deux. Un seul véhicule appartenant à une personne visée au paragraphe 4 du premier alinéa peut être immatriculé au moyen d’une plaque CC.
D. 1420-91, a. 99; D. 451-2003, a. 7; L.Q. 2022, c. 13, a. 102.