93. Est exempté du paiement des droits payables pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier, à l’exception d’une remorque, et du droit de le mettre en circulation:1° le gouvernement du Québec ou un organisme public tel que défini à l’article 1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c .A-19.1) à l’exception des sociétés d’État énumérées à l’annexe I et de leurs filiales;
2° (paragraphe abrogé).