90.4. Lorsque le propriétaire renonce à circuler avec son véhicule automobile et demande l’autorisation de le remettre en circulation pendant la période de 12 mois correspondant au paiement du droit additionnel visé au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), la valeur du véhicule utilisée pour calculer le droit additionnel payable pour obtenir cette autorisation est celle utilisée lors du calcul du dernier paiement du droit additionnel visé au premier alinéa de l’article 31.1 de ce code, sans égard à l’âge du véhicule à la date de la demande d’autorisation de le remettre en circulation.