74. Le propriétaire d’un véhicule routier immatriculé qui fait l’objet d’une interdiction de remettre son véhicule en circulation en vertu de l’un des articles 188 et 189 ou du paragraphe 2 de l’article 194 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) au cours d’une période de paiement prévue pour ce véhicule aux articles 19 et 21 à 24 est exempté du paiement des droits annuels, des droits additionnels annuels, de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun prévue par l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) et de la contribution des propriétaires de véhicules hors route établie à l’article 49.1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) pour la durée de l’interdiction. Si l’interdiction est levée pendant la partie de la période de 12 mois pour laquelle le paiement de ces sommes devait être fait, il doit payer, lors de la levée de l’interdiction, ces droits et cette contribution pour la partie de cette période qui n’est pas visée par l’interdiction ainsi que les frais prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) pour obtenir l’autorisation de remettre ce véhicule en circulation jusqu’à la fin de cette période.
D. 1420-91, a. 74; D. 55-98, a. 16; D. 1246-2005, a. 21; D. 265-2007, a. 15; L.Q. 2010, c. 33, a. 39.