En vig.: 2025-01-01
43.1. Lorsqu’un véhicule routier doit être soumis à l’expertise technique prévue au titre IX.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), un certificat d’immatriculation temporaire peut être délivré à son propriétaire pour le remettre en circulation uniquement afin d’effectuer le recalibrage dynamique des systèmes d’aide à la conduite. Ce certificat est valide pour 12 heures et ne peut être renouvelé qu’une fois. Malgré le premier alinéa, la Société peut délivrer des certificats d’immatriculation temporaires supplémentaires, valides pour 12 heures chacun, à condition que le propriétaire fasse la preuve, avant leur délivrance, que le recalibrage dynamique des systèmes d’aide à la conduite n’a pu être effectué avec succès.
Le propriétaire est exempté du paiement des droits autrement payables pour l’obtention de l’immatriculation temporaire du véhicule routier et du droit de le mettre temporairement en circulation.
Le véhicule routier faisant l’objet du certificat peut circuler, pendant la période de validité du certificat, uniquement afin d’effectuer le recalibrage dynamique des systèmes d’aide à la conduite.
882-2024D. 882-2024, a. 21.