C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
2. Dans le présent règlement, on entend par:
«agriculteur» : une personne membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) ou une personne titulaire de la carte d’enregistrement d’une exploitation agricole délivrée par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation en vertu du décret 54-85 du 16 janvier 1985;
«année de modèle» : l’année utilisée par le fabricant d’un véhicule routier pour désigner un modèle de véhicule distinct, indépendamment de l’année civile de sa production, laquelle année de modèle est indiquée par un code dans le numéro d’identification du véhicule conformément à la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16);
«autobus affecté au transport d’écoliers» : un autobus ou un minibus affecté au transport d’écoliers;
«autobus privé» : un autobus ou un minibus au moyen duquel une personne effectue le transport de personnes et ce, sans rémunération;
«autobus public» : un autobus ou un minibus au moyen duquel une personne effectue le transport de personnes et ce contre rémunération, à l’exception de l’autobus affecté au transport d’écoliers;
«camion» : un véhicule routier d’une masse nette de plus de 3 000 kg, conçu et aménagé principalement pour le transport de biens ou pour le transport d’un équipement qui y est fixé en permanence et de biens, à l’exception du véhicule routier à 2 essieux, d’une masse nette de 4 000 kg et moins, appartenant à une personne physique qui n’est pas utilisé à des fins commerciales ni à des fins professionnelles, muni d’une cabine fermée et indépendante et possédant à l’origine une caisse découverte et un hayon;
«carrossier» : un constructeur de carrosserie pour véhicules routiers;
«essieu amovible» : un essieu ou un ensemble d’essieux supplémentaires ajouté aux essieux déjà fixés à un véhicule automobile ou une remorque, ou qui sert à transformer pour un temps en véhicule routier un objet qui n’est pas un véhicule routier en soi;
«habitation motorisée» : un véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement;
«machine agricole» : toute machine, motorisée ou non, conçue et utilisée exclusivement à des fins agricoles;
«masse nette» : la masse du véhicule routier telle qu’indiquée par le fabricant, lors de son expédition, ou celle indiquée sur le certificat de pesée lorsque le véhicule routier a subi une transformation ou a été muni d’un accessoire ou d’un équipement pour le rendre conforme à l’usage particulier auquel il est destiné; lorsque le véhicule routier est un camion à 2 essieux qui a subi une transformation visant à remplacer le moteur dont il est muni pour rendre le véhicule à propulsion exclusivement électrique équipé d’une batterie rechargeable par branchement au réseau électrique, la masse nette du véhicule est établie en y soustrayant, après sa transformation, le poids de la batterie;
«motoneige» : un véhicule routier d’hiver autopropulsé, construit pour se déplacer principalement sur la neige ou sur la glace, muni ou non d’un ski ou patin de direction;
«personne morale» : une personne morale, une société, une personne physique faisant affaires sous un nom commercial ou utilisant un véhicule principalement à des fins commerciales ou professionnelles;
«poids nominal brut» : le poids nominal brut au sens du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32);
«remorque» : un véhicule routier conçu pour être tiré par un autre véhicule et qui se maintient ou non par lui-même en position horizontale;
«remorque de ferme» : une remorque d’une masse nette de 2 300 kg ou moins propriété d’un agriculteur et utilisée pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production;
«souffleuse à neige» : un véhicule routier muni d’un engin de déblaiement mécanique servant à souffler la neige;
«tracteur de ferme» : une machine agricole, munie de pneus ou de chenilles de caoutchouc, conçue pour tracter de l’équipement agricole et utilisée à toutes fins lorsqu’elle est la propriété d’un agriculteur ou exclusivement à des fins personnelles lorsqu’elle est la propriété d’une personne physique autre qu’un agriculteur;
«véhicule affecté au transport d’écoliers» : un véhicule routier, autre qu’un autobus affecté au transport d’écoliers, qui peut être utilisé à l’occasion ou à plein temps pour le transport d’écoliers et qui est exploité par un centre de services scolaire, par une commission scolaire ou par un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions ou dans le cadre d’un contrat avec un centre de services scolaire ou une commission scolaire qui exerce, selon les cas, les fonctions et pouvoirs reliés au transport des élèves et prévus aux articles 291 à 299 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou des articles 431 à 431.8 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones Cris, Inuit et Naskapis (chapitre I-14), avec un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions autorisé à organiser le transport d’élèves en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
«véhicule antique» : une motocyclette dont l’année de modèle est antérieure à 1981 ou un autre véhicule routier dont la fabrication date de 30 ans et plus et qui sont gardés ou restaurés à leur état original;
«véhicule commercial» : un véhicule automobile qui appartient à une personne morale, autre qu’un camion, un autobus, un minibus ou un véhicule visé aux paragraphes 2 à 11 du premier alinéa de l’article 102;
«véhicule de ferme» : un véhicule automobile de type camion, camionnette ou fourgonnette dont le propriétaire est un agriculteur et qui est utilisé principalement pour le transport de produits agricoles et de matériel nécessaire à leur production;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile, autre qu’une motocyclette, un cyclomoteur et un minibus, appartenant à une personne physique, aménagé pour le transport d’au plus 9 occupants à la fois lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec et utilisé principalement à des fins personnelles;
«véhicule de transport d’équipement» : un véhicule routier dont la masse nette est de plus de 3 000 kg utilisé uniquement pour le transport d’un équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de fonctionnement. Ne sont pas visés par cette définition, les véhicules d’urgence et les véhicules servant ou pouvant servir au transport d’autres biens;
«véhicule-outil d’hiver» : un véhicule-outil servant exclusivement à l’enlèvement de la neige;
«véhicule tout-terrain» : un motoquad, un autoquad, une motocyclette tout-terrain, y compris un motocross, ainsi que tout autre véhicule motorisé, à l’exception d’une motoneige, principalement conçu ou adapté pour circuler sur des surfaces accidentées ou sur des terrains non pavés ou d’accès difficile, notamment sur les surfaces constituées de neige, de glace, de terre, de sable ou de gravier, ainsi que dans les boisés et les autres milieux naturels.
Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«autorité administrative» : le district de Columbia, un État des États-Unis, une province canadienne ou un territoire canadien ayant adhéré au Régime d’immatriculation international;
«distance totale» : le nombre total de kilomètres parcourus dans toutes les autorités administratives;
«dossier d’exploitation» : les renseignements créés, reçus et conservés comme preuve par une entreprise ou une personne dans la conduite de ses affaires ou dans l’exécution de ses obligations légales, quel que soit le support sur lequel se trouve ces renseignements;
«parc de véhicules routiers» : un ou plusieurs véhicules routiers;
«sous-traitant» : le locateur qui donne à bail son véhicule routier avec les services d’un conducteur à un transporteur.
D. 1420-91, a. 2; D. 199-98, a. 1; D. 160-99, a. 1; D. 786-2003, a. 1; D. 909-2005, a. 1; D. 1246-2005, a. 1; A.M. 2008-08, a. 1; D. 491-2009, a. 1; D. 688-2009, a. 1; D. 996-2010, a. 1; D. 1050-2010, a. 1; D. 1350-2011, a. 1; D. 619-2013, a. 1; A.M. 2018-12, a. 1; A.M. 2021-13, a. 1; D. 816-2021, a. 20; D. 997-2022, a. 1; D. 882-2024, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
«agriculteur» : une personne membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) ou une personne titulaire de la carte d’enregistrement d’une exploitation agricole délivrée par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation en vertu du décret 54-85 du 16 janvier 1985;
«année de modèle» : l’année utilisée par le fabricant d’un véhicule routier pour désigner un modèle de véhicule distinct, indépendamment de l’année civile de sa production, laquelle année de modèle est indiquée par un code dans le numéro d’identification du véhicule conformément à la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16);
«autobus affecté au transport d’écoliers» : un autobus ou un minibus affecté au transport d’écoliers;
«autobus privé» : un autobus ou un minibus au moyen duquel une personne effectue le transport de personnes et ce, sans rémunération;
«autobus public» : un autobus ou un minibus au moyen duquel une personne effectue le transport de personnes et ce contre rémunération, à l’exception de l’autobus affecté au transport d’écoliers;
«camion» : un véhicule routier d’une masse nette de plus de 3 000 kg, conçu et aménagé principalement pour le transport de biens ou pour le transport d’un équipement qui y est fixé en permanence et de biens, à l’exception du véhicule routier à 2 essieux, d’une masse nette de 4 000 kg et moins, appartenant à une personne physique qui n’est pas utilisé à des fins commerciales ni à des fins professionnelles, muni d’une cabine fermée et indépendante et possédant à l’origine une caisse découverte et un hayon;
«carrossier» : un constructeur de carrosserie pour véhicules routiers;
«essieu amovible» : un essieu ou un ensemble d’essieux supplémentaires ajouté aux essieux déjà fixés à un véhicule automobile ou une remorque, ou qui sert à transformer pour un temps en véhicule routier un objet qui n’est pas un véhicule routier en soi;
«habitation motorisée» : un véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement;
«machine agricole» : toute machine, motorisée ou non, conçue et utilisée exclusivement à des fins agricoles;
«masse nette» : la masse du véhicule routier telle qu’indiquée par le fabricant, lors de son expédition, ou celle indiquée sur le certificat de pesée lorsque le véhicule routier a subi une transformation ou a été muni d’un accessoire ou d’un équipement pour le rendre conforme à l’usage particulier auquel il est destiné; lorsque le véhicule routier est un camion à 2 essieux qui a subi une transformation visant à remplacer le moteur dont il est muni pour rendre le véhicule à propulsion exclusivement électrique équipé d’une batterie rechargeable par branchement au réseau électrique, la masse nette du véhicule est établie en y soustrayant, après sa transformation, le poids de la batterie;
«motoneige» : un véhicule routier d’hiver autopropulsé, construit pour se déplacer principalement sur la neige ou sur la glace, muni ou non d’un ski ou patin de direction;
«personne morale» : une personne morale, une société, une personne physique faisant affaires sous un nom commercial ou utilisant un véhicule principalement à des fins commerciales ou professionnelles;
«poids nominal brut» : le poids nominal brut au sens du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32);
«remorque» : un véhicule routier conçu pour être tiré par un autre véhicule et qui se maintient ou non par lui-même en position horizontale;
«remorque de ferme» : une remorque d’une masse nette de 2 300 kg ou moins propriété d’un agriculteur et utilisée pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production;
«souffleuse à neige» : un véhicule routier muni d’un engin de déblaiement mécanique servant à souffler la neige;
«tracteur de ferme» : une machine agricole, munie de pneus ou de chenilles de caoutchouc, conçue pour tracter de l’équipement agricole et utilisée à toutes fins lorsqu’elle est la propriété d’un agriculteur ou exclusivement à des fins personnelles lorsqu’elle est la propriété d’une personne physique autre qu’un agriculteur;
«véhicule affecté au transport d’écoliers» : un véhicule routier, autre qu’un autobus affecté au transport d’écoliers, qui peut être utilisé à l’occasion ou à plein temps pour le transport d’écoliers et qui est exploité par un centre de services scolaire, par une commission scolaire ou par un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions ou dans le cadre d’un contrat avec un centre de services scolaire ou une commission scolaire qui exerce, selon les cas, les fonctions et pouvoirs reliés au transport des élèves et prévus aux articles 291 à 299 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou des articles 431 à 431.8 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones Cris, Inuit et Naskapis (chapitre I-14), avec un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions autorisé à organiser le transport d’élèves en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
«véhicule antique» : une motocyclette dont l’année de modèle est antérieure à 1981 ou un autre véhicule routier dont la fabrication date de 30 ans et plus et qui sont gardés ou restaurés à leur état original;
«véhicule commercial» : un véhicule automobile qui appartient à une personne morale, autre qu’un camion, un autobus, un minibus ou un véhicule visé aux paragraphes 2 à 11 du premier alinéa de l’article 102;
«véhicule de ferme» : un véhicule automobile de type camion, camionnette ou fourgonnette dont le propriétaire est un agriculteur et qui est utilisé principalement pour le transport de produits agricoles et de matériel nécessaire à leur production;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile, autre qu’une motocyclette, un cyclomoteur et un minibus, appartenant à une personne physique, aménagé pour le transport d’au plus 9 occupants à la fois lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec et utilisé principalement à des fins personnelles;
«véhicule de transport d’équipement» : un véhicule routier dont la masse nette est de plus de 3 000 kg utilisé uniquement pour le transport d’un équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de fonctionnement. Ne sont pas visés par cette définition, les véhicules d’urgence et les véhicules servant ou pouvant servir au transport d’autres biens;
«véhicule-outil d’hiver» : un véhicule-outil servant exclusivement à l’enlèvement de la neige;
«véhicule tout terrain» : un véhicule hors route motorisé, muni d’un guidon et d’au moins 2 roues, qui peut être enfourché et dont la masse nette n’excède pas 600 kg.
Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«autorité administrative» : le district de Columbia, un État des États-Unis, une province canadienne ou un territoire canadien ayant adhéré au Régime d’immatriculation international;
«distance totale» : le nombre total de kilomètres parcourus dans toutes les autorités administratives;
«dossier d’exploitation» : les renseignements créés, reçus et conservés comme preuve par une entreprise ou une personne dans la conduite de ses affaires ou dans l’exécution de ses obligations légales, quel que soit le support sur lequel se trouve ces renseignements;
«parc de véhicules routiers» : un ou plusieurs véhicules routiers;
«sous-traitant» : le locateur qui donne à bail son véhicule routier avec les services d’un conducteur à un transporteur.
D. 1420-91, a. 2; D. 199-98, a. 1; D. 160-99, a. 1; D. 786-2003, a. 1; D. 909-2005, a. 1; D. 1246-2005, a. 1; A.M. 2008-08, a. 1; D. 491-2009, a. 1; D. 688-2009, a. 1; D. 996-2010, a. 1; D. 1050-2010, a. 1; D. 1350-2011, a. 1; D. 619-2013, a. 1; A.M. 2018-12, a. 1; A.M. 2021-13, a. 1; D. 816-2021, a. 20; D. 997-2022, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
«agriculteur» : une personne membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) ou une personne titulaire de la carte d’enregistrement d’une exploitation agricole délivrée par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation en vertu du décret 54-85 du 16 janvier 1985;
«année de modèle» : l’année utilisée par le fabricant d’un véhicule routier pour désigner un modèle de véhicule distinct, indépendamment de l’année civile de sa production, laquelle année de modèle est indiquée par un code dans le numéro d’identification du véhicule conformément à la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16);
«autobus affecté au transport d’écoliers» : un autobus ou un minibus affecté au transport d’écoliers;
«autobus privé» : un autobus ou un minibus au moyen duquel une personne effectue le transport de personnes et ce, sans rémunération;
«autobus public» : un autobus ou un minibus au moyen duquel une personne effectue le transport de personnes et ce contre rémunération, à l’exception de l’autobus affecté au transport d’écoliers;
«camion» : un véhicule routier d’une masse nette de plus de 3 000 kg, conçu et aménagé principalement pour le transport de biens ou pour le transport d’un équipement qui y est fixé en permanence et de biens, à l’exception du véhicule routier à 2 essieux, d’une masse nette de 4 000 kg et moins, appartenant à une personne physique qui n’est pas utilisé à des fins commerciales ni à des fins professionnelles, muni d’une cabine fermée et indépendante et possédant à l’origine une caisse découverte et un hayon;
«carrossier» : un constructeur de carrosserie pour véhicules routiers;
«essieu amovible» : un essieu ou un ensemble d’essieux supplémentaires ajouté aux essieux déjà fixés à un véhicule automobile ou une remorque, ou qui sert à transformer pour un temps en véhicule routier un objet qui n’est pas un véhicule routier en soi;
«habitation motorisée» : un véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement;
«machine agricole» : toute machine, motorisée ou non, conçue et utilisée exclusivement à des fins agricoles;
«masse nette» : la masse du véhicule routier telle qu’indiquée par le fabricant, lors de son expédition, ou celle indiquée sur le certificat de pesée lorsque le véhicule routier a subi une transformation ou a été muni d’un accessoire ou d’un équipement pour le rendre conforme à l’usage particulier auquel il est destiné; lorsque le véhicule routier est un camion à 2 essieux qui a subi une transformation visant à remplacer le moteur dont il est muni pour rendre le véhicule à propulsion exclusivement électrique équipé d’une batterie rechargeable par branchement au réseau électrique, la masse nette du véhicule est établie en y soustrayant, après sa transformation, le poids de la batterie;
«motoneige» : un véhicule routier d’hiver autopropulsé, construit pour se déplacer principalement sur la neige ou sur la glace, muni ou non d’un ski ou patin de direction;
«personne morale» : une personne morale, une société, une personne physique faisant affaires sous un nom commercial ou utilisant un véhicule principalement à des fins commerciales ou professionnelles;
«poids nominal brut» : le poids nominal brut au sens du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32);
«remorque» : un véhicule routier conçu pour être tiré par un autre véhicule et qui se maintient ou non par lui-même en position horizontale;
«remorque de ferme» : une remorque d’une masse nette de 2 300 kg ou moins propriété d’un agriculteur et utilisée pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production;
«souffleuse à neige» : un véhicule routier muni d’un engin de déblaiement mécanique servant à souffler la neige;
«tracteur de ferme» : une machine agricole, munie de pneus ou de chenilles de caoutchouc, conçue pour tracter de l’équipement agricole et utilisée à toutes fins lorsqu’elle est la propriété d’un agriculteur ou exclusivement à des fins personnelles lorsqu’elle est la propriété d’une personne physique autre qu’un agriculteur;
«véhicule affecté au transport d’écoliers» : un véhicule routier, autre qu’un autobus affecté au transport d’écoliers, qui peut être utilisé à l’occasion ou à plein temps pour le transport d’écoliers et qui est exploité par un centre de services scolaire, par une commission scolaire ou par un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions ou dans le cadre d’un contrat avec un centre de services scolaire ou une commission scolaire qui exerce, selon les cas, les fonctions et pouvoirs reliés au transport des élèves et prévus aux articles 291 à 299 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou des articles 431 à 431.8 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones Cris, Inuit et Naskapis (chapitre I-14), avec un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions autorisé à organiser le transport d’élèves en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
«véhicule antique» : une motocyclette dont l’année de modèle est antérieure à 1981 ou un autre véhicule routier dont la fabrication date de 30 ans et plus et qui sont gardés ou restaurés à leur état original;
«véhicule commercial» : un véhicule automobile qui appartient à une personne morale, autre qu’un camion, un autobus, un minibus ou un véhicule visé aux paragraphes 2 à 11 du premier alinéa de l’article 102;
«véhicule de ferme» : un véhicule automobile de type camion, camionnette ou fourgonnette dont le propriétaire est un agriculteur et qui est utilisé principalement pour le transport de produits agricoles et de matériel nécessaire à leur production;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile, autre qu’une motocyclette, un cyclomoteur et un minibus, appartenant à une personne physique, aménagé pour le transport d’au plus 9 occupants à la fois lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec et utilisé principalement à des fins personnelles;
«véhicule de transport d’équipement» : un véhicule routier dont la masse nette est de plus de 3 000 kg utilisé uniquement pour le transport d’un équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de fonctionnement. Ne sont pas visés par cette définition, les véhicules d’urgence et les véhicules servant ou pouvant servir au transport d’autres biens;
«véhicule-outil d’hiver» : un véhicule-outil servant exclusivement à l’enlèvement de la neige;
«véhicule tout terrain» : un véhicule hors route motorisé, muni d’un guidon et d’au moins 2 roues, qui peut être enfourché et dont la masse nette n’excède pas 600 kg.
Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«autorité administrative» : le district de Columbia, un État des États-Unis, une province canadienne ou un territoire canadien ayant adhéré au Régime d’immatriculation international;
«distance totale» : le nombre total de kilomètres parcourus dans toutes les autorités administratives;
«dossier d’exploitation» : les renseignements créés, reçus et conservés comme preuve par une entreprise ou une personne dans la conduite de ses affaires ou dans l’exécution de ses obligations légales, quel que soit le support sur lequel se trouve ces renseignements;
«parc de véhicules routiers» : un ou plusieurs véhicules routiers;
«sous-traitant» : le locateur qui donne à bail son véhicule routier avec les services d’un conducteur à un transporteur.
D. 1420-91, a. 2; D. 199-98, a. 1; D. 160-99, a. 1; D. 786-2003, a. 1; D. 909-2005, a. 1; D. 1246-2005, a. 1; A.M. 2008-08, a. 1; D. 491-2009, a. 1; D. 688-2009, a. 1; D. 996-2010, a. 1; D. 1050-2010, a. 1; D. 1350-2011, a. 1; D. 619-2013, a. 1; A.M. 2018-12, a. 1; A.M. 2021-13, a. 1; D. 816-2021, a. 20.
La suspension temporaire de la définition de "masse nette" à certains véhicules routiers a été prolongée. (Voir A.M. 2021-13, 2021-06-14, (2021) 153 G.O. 2, 2959)
2. Dans le présent règlement, on entend par:
«agriculteur» : une personne membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) ou une personne titulaire de la carte d’enregistrement d’une exploitation agricole délivrée par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation en vertu du décret 54-85 du 16 janvier 1985;
«année de modèle» : l’année utilisée par le fabricant d’un véhicule routier pour désigner un modèle de véhicule distinct, indépendamment de l’année civile de sa production, laquelle année de modèle est indiquée par un code dans le numéro d’identification du véhicule conformément à la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16);
«autobus affecté au transport d’écoliers» : un autobus ou un minibus affecté au transport d’écoliers;
«autobus privé» : un autobus ou un minibus au moyen duquel une personne effectue le transport de personnes et ce, sans rémunération;
«autobus public» : un autobus ou un minibus au moyen duquel une personne effectue le transport de personnes et ce contre rémunération, à l’exception de l’autobus affecté au transport d’écoliers;
«camion» : un véhicule routier d’une masse nette de plus de 3 000 kg, conçu et aménagé principalement pour le transport de biens ou pour le transport d’un équipement qui y est fixé en permanence et de biens, à l’exception du véhicule routier à 2 essieux, d’une masse nette de 4 000 kg et moins, appartenant à une personne physique qui n’est pas utilisé à des fins commerciales ni à des fins professionnelles, muni d’une cabine fermée et indépendante et possédant à l’origine une caisse découverte et un hayon;
«carrossier» : un constructeur de carrosserie pour véhicules routiers;
«essieu amovible» : un essieu ou un ensemble d’essieux supplémentaires ajouté aux essieux déjà fixés à un véhicule automobile ou une remorque, ou qui sert à transformer pour un temps en véhicule routier un objet qui n’est pas un véhicule routier en soi;
«habitation motorisée» : un véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement;
«machine agricole» : toute machine, motorisée ou non, conçue et utilisée exclusivement à des fins agricoles;
«masse nette» : la masse du véhicule routier telle qu’indiquée par le fabricant, lors de son expédition, ou celle indiquée sur le certificat de pesée lorsque le véhicule routier a subi une transformation ou a été muni d’un accessoire ou d’un équipement pour le rendre conforme à l’usage particulier auquel il est destiné; lorsque le véhicule routier est un camion à 2 essieux qui a subi une transformation visant à remplacer le moteur dont il est muni pour rendre le véhicule à propulsion exclusivement électrique équipé d’une batterie rechargeable par branchement au réseau électrique, la masse nette du véhicule est établie en y soustrayant, après sa transformation, le poids de la batterie;
«motoneige» : un véhicule routier d’hiver autopropulsé, construit pour se déplacer principalement sur la neige ou sur la glace, muni ou non d’un ski ou patin de direction;
«personne morale» : une personne morale, une société, une personne physique faisant affaires sous un nom commercial ou utilisant un véhicule principalement à des fins commerciales ou professionnelles;
«poids nominal brut» : le poids nominal brut au sens du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32);
«remorque» : un véhicule routier conçu pour être tiré par un autre véhicule et qui se maintient ou non par lui-même en position horizontale;
«remorque de ferme» : une remorque d’une masse nette de 2 300 kg ou moins propriété d’un agriculteur et utilisée pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production;
«souffleuse à neige» : un véhicule routier muni d’un engin de déblaiement mécanique servant à souffler la neige;
«tracteur de ferme» : une machine agricole, munie de pneus ou de chenilles de caoutchouc, conçue pour tracter de l’équipement agricole et utilisée à toutes fins lorsqu’elle est la propriété d’un agriculteur ou exclusivement à des fins personnelles lorsqu’elle est la propriété d’une personne physique autre qu’un agriculteur;
«véhicule affecté au transport d’écoliers» : un véhicule routier, autre qu’un autobus affecté au transport d’écoliers, qui peut être utilisé à l’occasion ou à plein temps pour le transport d’écoliers et qui est exploité par une commission scolaire ou par un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions ou dans le cadre d’un contrat avec une commission scolaire qui exerce les fonctions et pouvoirs reliés au transport des élèves et prévus aux articles 291 à 299 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou des articles 431 à 431.8 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones Cris, Inuit et Naskapis (chapitre I-14), avec un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions autorisé à organiser le transport d’élèves en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
«véhicule antique» : une motocyclette dont l’année de modèle est antérieure à 1981 ou un autre véhicule routier dont la fabrication date de 30 ans et plus et qui sont gardés ou restaurés à leur état original;
«véhicule commercial» : un véhicule automobile qui appartient à une personne morale, autre qu’un camion, un autobus, un minibus ou un véhicule visé aux paragraphes 2 à 11 du premier alinéa de l’article 102;
«véhicule de ferme» : un véhicule automobile de type camion, camionnette ou fourgonnette dont le propriétaire est un agriculteur et qui est utilisé principalement pour le transport de produits agricoles et de matériel nécessaire à leur production;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile, autre qu’une motocyclette, un cyclomoteur et un minibus, appartenant à une personne physique, aménagé pour le transport d’au plus 9 occupants à la fois lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec et utilisé principalement à des fins personnelles;
«véhicule de transport d’équipement» : un véhicule routier dont la masse nette est de plus de 3 000 kg utilisé uniquement pour le transport d’un équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de fonctionnement. Ne sont pas visés par cette définition, les véhicules d’urgence et les véhicules servant ou pouvant servir au transport d’autres biens;
«véhicule-outil d’hiver» : un véhicule-outil servant exclusivement à l’enlèvement de la neige;
«véhicule tout terrain» : un véhicule hors route motorisé, muni d’un guidon et d’au moins 2 roues, qui peut être enfourché et dont la masse nette n’excède pas 600 kg.
Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«autorité administrative» : le district de Columbia, un État des États-Unis, une province canadienne ou un territoire canadien ayant adhéré au Régime d’immatriculation international;
«distance totale» : le nombre total de kilomètres parcourus dans toutes les autorités administratives;
«dossier d’exploitation» : les renseignements créés, reçus et conservés comme preuve par une entreprise ou une personne dans la conduite de ses affaires ou dans l’exécution de ses obligations légales, quel que soit le support sur lequel se trouve ces renseignements;
«parc de véhicules routiers» : un ou plusieurs véhicules routiers;
«sous-traitant» : le locateur qui donne à bail son véhicule routier avec les services d’un conducteur à un transporteur.
D. 1420-91, a. 2; D. 199-98, a. 1; D. 160-99, a. 1; D. 786-2003, a. 1; D. 909-2005, a. 1; D. 1246-2005, a. 1; A.M. 2008-08, a. 1; D. 491-2009, a. 1; D. 688-2009, a. 1; D. 996-2010, a. 1; D. 1050-2010, a. 1; D. 1350-2011, a. 1; D. 619-2013, a. 1; A.M. 2018-12, a. 1; A.M. 2021-13, a. 1.
La suspension temporaire de la définition de "masse nette" à certains véhicules routiers a été prolongée. (Voir A.M. 2021-13, 2021-06-14, (2021) 153 G.O. 2, 2959)
2. Dans le présent règlement, on entend par:
«agriculteur» : une personne membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) ou une personne titulaire de la carte d’enregistrement d’une exploitation agricole délivrée par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation en vertu du décret 54-85 du 16 janvier 1985;
«année de modèle» : l’année utilisée par le fabricant d’un véhicule routier pour désigner un modèle de véhicule distinct, indépendamment de l’année civile de sa production, laquelle année de modèle est indiquée par un code dans le numéro d’identification du véhicule conformément à la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16);
«autobus affecté au transport d’écoliers» : un autobus ou un minibus affecté au transport d’écoliers;
«autobus privé» : un autobus ou un minibus au moyen duquel une personne effectue le transport de personnes et ce, sans rémunération;
«autobus public» : un autobus ou un minibus au moyen duquel une personne effectue le transport de personnes et ce contre rémunération, à l’exception de l’autobus affecté au transport d’écoliers;
«camion» : un véhicule routier d’une masse nette de plus de 3 000 kg, conçu et aménagé principalement pour le transport de biens ou pour le transport d’un équipement qui y est fixé en permanence et de biens, à l’exception du véhicule routier à 2 essieux, d’une masse nette de 4 000 kg et moins, appartenant à une personne physique qui n’est pas utilisé à des fins commerciales ni à des fins professionnelles, muni d’une cabine fermée et indépendante et possédant à l’origine une caisse découverte et un hayon;
«carrossier» : un constructeur de carrosserie pour véhicules routiers;
«essieu amovible» : un essieu ou un ensemble d’essieux supplémentaires ajouté aux essieux déjà fixés à un véhicule automobile ou une remorque, ou qui sert à transformer pour un temps en véhicule routier un objet qui n’est pas un véhicule routier en soi;
«habitation motorisée» : un véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement;
«machine agricole» : toute machine, motorisée ou non, conçue et utilisée exclusivement à des fins agricoles;
«masse nette» : la masse du véhicule routier telle qu’indiquée par le fabricant, lors de son expédition, ou celle indiquée sur le certificat de pesée lorsque le véhicule routier a subi une transformation ou a été muni d’un accessoire ou d’un équipement pour le rendre conforme à l’usage particulier auquel il est destiné; lorsque le véhicule routier est un camion à 2 essieux qui a subi une transformation visant à remplacer le moteur dont il est muni pour rendre le véhicule à propulsion exclusivement électrique équipé d’une batterie rechargeable par branchement au réseau électrique, la masse nette du véhicule est établie en y soustrayant, après sa transformation, le poids de la batterie;
«motoneige» : un véhicule routier d’hiver autopropulsé, construit pour se déplacer principalement sur la neige ou sur la glace, muni ou non d’un ski ou patin de direction;
«personne morale» : une personne morale, une société, une personne physique faisant affaires sous un nom commercial ou utilisant un véhicule principalement à des fins commerciales ou professionnelles;
«poids nominal brut» : le poids nominal brut au sens du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32);
«remorque» : un véhicule routier conçu pour être tiré par un autre véhicule et qui se maintient ou non par lui-même en position horizontale;
«remorque de ferme» : une remorque d’une masse nette de 2 300 kg ou moins propriété d’un agriculteur et utilisée pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production;
«souffleuse à neige» : un véhicule routier muni d’un engin de déblaiement mécanique servant à souffler la neige;
«tracteur de ferme» : une machine agricole, munie de pneus ou de chenilles de caoutchouc, conçue pour tracter de l’équipement agricole et utilisée à toutes fins lorsqu’elle est la propriété d’un agriculteur ou exclusivement à des fins personnelles lorsqu’elle est la propriété d’une personne physique autre qu’un agriculteur;
«véhicule affecté au transport d’écoliers» : un véhicule routier, autre qu’un autobus affecté au transport d’écoliers, qui peut être utilisé à l’occasion ou à plein temps pour le transport d’écoliers et qui est exploité par une commission scolaire ou par un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions ou dans le cadre d’un contrat avec une commission scolaire qui exerce les fonctions et pouvoirs reliés au transport des élèves et prévus aux articles 291 à 299 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou des articles 431 à 431.8 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones Cris, Inuit et Naskapis (chapitre I-14), avec un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions autorisé à organiser le transport d’élèves en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
«véhicule antique» : une motocyclette dont l’année de modèle est antérieure à 1981 ou un autre véhicule routier dont la fabrication date de 30 ans et plus et qui sont gardés ou restaurés à leur état original;
«véhicule commercial» : un véhicule automobile qui appartient à une personne morale, autre qu’un camion, un autobus, un minibus ou un véhicule visé aux paragraphes 2 à 11 du premier alinéa de l’article 102;
«véhicule de ferme» : un véhicule automobile de type camion, camionnette ou fourgonnette dont le propriétaire est un agriculteur et qui est utilisé principalement pour le transport de produits agricoles et de matériel nécessaire à leur production;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile, autre qu’une motocyclette, un cyclomoteur et un minibus, appartenant à une personne physique, aménagé pour le transport d’au plus 9 occupants à la fois lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec et utilisé principalement à des fins personnelles;
«véhicule de transport d’équipement» : un véhicule routier dont la masse nette est de plus de 3 000 kg utilisé uniquement pour le transport d’un équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de fonctionnement. Ne sont pas visés par cette définition, les véhicules d’urgence et les véhicules servant ou pouvant servir au transport d’autres biens;
«véhicule-outil d’hiver» : un véhicule-outil servant exclusivement à l’enlèvement de la neige;
«véhicule tout terrain» : un véhicule hors route motorisé, muni d’un guidon et d’au moins 2 roues, qui peut être enfourché et dont la masse nette n’excède pas 600 kg.
Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«autorité administrative» : le district de Columbia, un État des États-Unis, une province canadienne ou un territoire canadien ayant adhéré au Régime d’immatriculation international;
«distance totale» : le nombre total de kilomètres parcourus dans toutes les autorités administratives;
«dossier d’exploitation» : les renseignements créés, reçus et conservés comme preuve par une entreprise ou une personne dans la conduite de ses affaires ou dans l’exécution de ses obligations légales, quel que soit le support sur lequel se trouve ces renseignements;
«parc de véhicules routiers» : un ou plusieurs véhicules routiers;
«sous-traitant» : le locateur qui donne à bail son véhicule routier avec les services d’un conducteur à un transporteur.
D. 1420-91, a. 2; D. 199-98, a. 1; D. 160-99, a. 1; D. 786-2003, a. 1; D. 909-2005, a. 1; D. 1246-2005, a. 1; A.M. 2008-08, a. 1; D. 491-2009, a. 1; D. 688-2009, a. 1; D. 996-2010, a. 1; D. 1050-2010, a. 1; D. 1350-2011, a. 1; D. 619-2013, a. 1; A.M. 2018-12, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
«agriculteur»: une personne membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) ou une personne titulaire de la carte d’enregistrement d’une exploitation agricole délivrée par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation en vertu du décret 54-85 du 16 janvier 1985;
«année de modèle»: l’année utilisée par le fabricant d’un véhicule routier pour désigner un modèle de véhicule distinct, indépendamment de l’année civile de sa production, laquelle année de modèle est indiquée par un code dans le numéro d’identification du véhicule conformément à la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16);
«autobus affecté au transport d’écoliers»: un autobus ou un minibus affecté au transport d’écoliers;
«autobus privé»: un autobus ou un minibus au moyen duquel une personne effectue le transport de personnes et ce, sans rémunération;
«autobus public»: un autobus ou un minibus au moyen duquel une personne effectue le transport de personnes et ce contre rémunération, à l’exception de l’autobus affecté au transport d’écoliers;
«camion»: un véhicule routier d’une masse nette de plus de 3 000 kg, conçu et aménagé principalement pour le transport de biens ou pour le transport d’un équipement qui y est fixé en permanence et de biens, à l’exception du véhicule routier à 2 essieux, d’une masse nette de 4 000 kg et moins, appartenant à une personne physique qui n’est pas utilisé à des fins commerciales ni à des fins professionnelles, muni d’une cabine fermée et indépendante et possédant à l’origine une caisse découverte et un hayon;
«carrossier»: un constructeur de carrosserie pour véhicules routiers;
«essieu amovible»: un essieu ou un ensemble d’essieux supplémentaires ajouté aux essieux déjà fixés à un véhicule automobile ou une remorque, ou qui sert à transformer pour un temps en véhicule routier un objet qui n’est pas un véhicule routier en soi;
«habitation motorisée»: un véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement;
«machine agricole»: toute machine, motorisée ou non, conçue et utilisée exclusivement à des fins agricoles;
«masse nette»: la masse du véhicule routier telle qu’indiquée par le fabricant, lors de son expédition, ou celle indiquée sur le certificat de pesée lorsque le véhicule routier a subi une transformation ou a été muni d’un accessoire ou d’un équipement pour le rendre conforme à l’usage particulier auquel il est destiné;
«motoneige»: un véhicule routier d’hiver autopropulsé, construit pour se déplacer principalement sur la neige ou sur la glace, muni ou non d’un ski ou patin de direction;
«personne morale»: une personne morale, une société, une personne physique faisant affaires sous un nom commercial ou utilisant un véhicule principalement à des fins commerciales ou professionnelles;
«poids nominal brut»: le poids nominal brut au sens du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32);
«remorque»: un véhicule routier conçu pour être tiré par un autre véhicule et qui se maintient ou non par lui-même en position horizontale;
«remorque de ferme»: une remorque d’une masse nette de 2 300 kg ou moins propriété d’un agriculteur et utilisée pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production;
«souffleuse à neige»: un véhicule routier muni d’un engin de déblaiement mécanique servant à souffler la neige;
«tracteur de ferme»: une machine agricole, munie de pneus ou de chenilles de caoutchouc, conçue pour tracter de l’équipement agricole et utilisée à toutes fins lorsqu’elle est la propriété d’un agriculteur ou exclusivement à des fins personnelles lorsqu’elle est la propriété d’une personne physique autre qu’un agriculteur;
«véhicule affecté au transport d’écoliers»: un véhicule routier, autre qu’un autobus affecté au transport d’écoliers, qui peut être utilisé à l’occasion ou à plein temps pour le transport d’écoliers et qui est exploité par une commission scolaire ou par un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions ou dans le cadre d’un contrat avec une commission scolaire qui exerce les fonctions et pouvoirs reliés au transport des élèves et prévus aux articles 291 à 299 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou des articles 431 à 431.8 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones Cris, Inuit et Naskapis (chapitre I-14), avec un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions autorisé à organiser le transport d’élèves en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
«véhicule antique»: une motocyclette dont l’année de modèle est antérieure à 1981 ou un autre véhicule routier dont la fabrication date de 30 ans et plus et qui sont gardés ou restaurés à leur état original;
«véhicule commercial»: un véhicule automobile qui appartient à une personne morale, autre qu’un camion, un autobus, un minibus ou un véhicule visé aux paragraphes 2 à 11 du premier alinéa de l’article 102;
«véhicule de ferme»: un véhicule automobile de type camion, camionnette ou fourgonnette dont le propriétaire est un agriculteur et qui est utilisé principalement pour le transport de produits agricoles et de matériel nécessaire à leur production;
«véhicule de promenade»: un véhicule automobile, autre qu’une motocyclette, un cyclomoteur et un minibus, appartenant à une personne physique, aménagé pour le transport d’au plus 9 occupants à la fois lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec et utilisé principalement à des fins personnelles;
«véhicule de transport d’équipement»: un véhicule routier dont la masse nette est de plus de 3 000 kg utilisé uniquement pour le transport d’un équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de fonctionnement. Ne sont pas visés par cette définition, les véhicules d’urgence et les véhicules servant ou pouvant servir au transport d’autres biens;
«véhicule-outil d’hiver»: un véhicule-outil servant exclusivement à l’enlèvement de la neige;
«véhicule tout terrain»: un véhicule hors route motorisé, muni d’un guidon et d’au moins 2 roues, qui peut être enfourché et dont la masse nette n’excède pas 600 kg.
Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«autorité administrative»: le district de Columbia, un État des États-Unis, une province canadienne ou un territoire canadien ayant adhéré au Régime d’immatriculation international;
«distance totale»: le nombre total de kilomètres parcourus dans toutes les autorités administratives;
«dossier d’exploitation»: les renseignements créés, reçus et conservés comme preuve par une entreprise ou une personne dans la conduite de ses affaires ou dans l’exécution de ses obligations légales, quel que soit le support sur lequel se trouve ces renseignements;
«parc de véhicules routiers»: un ou plusieurs véhicules routiers;
«sous-traitant»: le locateur qui donne à bail son véhicule routier avec les services d’un conducteur à un transporteur.
D. 1420-91, a. 2; D. 199-98, a. 1; D. 160-99, a. 1; D. 786-2003, a. 1; D. 909-2005, a. 1; D. 1246-2005, a. 1; A.M. 2008-08, a. 1; D. 491-2009, a. 1; D. 688-2009, a. 1; D. 996-2010, a. 1; D. 1050-2010, a. 1; D. 1350-2011, a. 1; D. 619-2013, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
«agriculteur»: une personne membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) ou une personne titulaire de la carte d’enregistrement d’une exploitation agricole délivrée par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation en vertu du décret 54-85 du 16 janvier 1985;
«année de modèle»: l’année utilisée par le fabricant d’un véhicule routier pour désigner un modèle de véhicule distinct, indépendamment de l’année civile de sa production, laquelle année de modèle est indiquée par un code dans le numéro d’identification du véhicule conformément à la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16);
«autobus affecté au transport d’écoliers»: un autobus ou un minibus affecté au transport d’écoliers;
«autobus privé»: un autobus ou un minibus au moyen duquel une personne effectue le transport de personnes et ce, sans rémunération;
«autobus public»: un autobus ou un minibus au moyen duquel une personne effectue le transport de personnes et ce contre rémunération, à l’exception de l’autobus affecté au transport d’écoliers;
«camion»: un véhicule routier d’une masse nette de plus de 3 000 kg, conçu et aménagé principalement pour le transport de biens ou pour le transport d’un équipement qui y est fixé en permanence et de biens, à l’exception du véhicule routier à 2 essieux, d’une masse nette de 4 000 kg et moins, appartenant à une personne physique qui n’est pas utilisé à des fins commerciales ni à des fins professionnelles, muni d’une cabine fermée et indépendante et possédant à l’origine une caisse découverte et un hayon;
«carrossier»: un constructeur de carrosserie pour véhicules routiers;
«essieu amovible»: un essieu ou un ensemble d’essieux supplémentaires ajouté aux essieux déjà fixés à un véhicule automobile ou une remorque, ou qui sert à transformer pour un temps en véhicule routier un objet qui n’est pas un véhicule routier en soi;
«habitation motorisée»: un véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement;
«machine agricole»: toute machine, motorisée ou non, conçue et utilisée exclusivement à des fins agricoles;
«masse nette»: la masse du véhicule routier telle qu’indiquée par le fabricant, lors de son expédition, ou celle indiquée sur le certificat de pesée lorsque le véhicule routier a subi une transformation ou a été muni d’un accessoire ou d’un équipement pour le rendre conforme à l’usage particulier auquel il est destiné;
«motoneige»: un véhicule routier d’hiver autopropulsé, construit pour se déplacer principalement sur la neige ou sur la glace, muni ou non d’un ski ou patin de direction;
«personne morale»: une personne morale, une société, une personne physique faisant affaires sous un nom commercial ou utilisant un véhicule principalement à des fins commerciales ou professionnelles;
«poids nominal brut»: le poids nominal brut au sens du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32);
«remorque»: un véhicule routier conçu pour être tiré par un autre véhicule et qui se maintient ou non par lui-même en position horizontale;
«remorque de ferme»: une remorque d’une masse nette de 2 300 kg ou moins propriété d’un agriculteur et utilisée pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production;
«souffleuse à neige»: un véhicule routier muni d’un engin de déblaiement mécanique servant à souffler la neige;
«tracteur de ferme»: une machine agricole, munie de pneus ou de chenilles de caoutchouc, conçue pour tracter de l’équipement agricole et utilisée à toutes fins lorsqu’elle est la propriété d’un agriculteur ou exclusivement à des fins personnelles lorsqu’elle est la propriété d’une personne physique autre qu’un agriculteur;
«véhicule affecté au transport d’écoliers»: un véhicule routier, autre qu’un autobus affecté au transport d’écoliers, qui peut être utilisé à l’occasion ou à plein temps pour le transport d’écoliers et qui est exploité par une commission scolaire ou par un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions ou dans le cadre d’un contrat avec une commission scolaire qui exerce les fonctions et pouvoirs reliés au transport des élèves et prévus aux articles 291 à 299 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou des articles 431 à 431.8 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones Cris, Inuit et Naskapis (chapitre I-14), avec un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions autorisé à organiser le transport d’élèves en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
«véhicule antique»: une motocyclette dont l’année de modèle est antérieure à 1981 ou un autre véhicule routier dont la fabrication date de 30 ans et plus et qui sont gardés ou restaurés à leur état original;
«véhicule commercial»: un véhicule automobile qui appartient à une personne morale, autre qu’un camion, un autobus, un minibus ou un véhicule visé aux paragraphes 2 à 11 du premier alinéa de l’article 102;
«véhicule de ferme»: un véhicule automobile de type camion, camionnette ou fourgonnette dont le propriétaire est un agriculteur et qui est utilisé principalement pour le transport de produits agricoles et de matériel nécessaire à leur production;
«véhicule de promenade»: un véhicule automobile, autre qu’une motocyclette, un cyclomoteur et un minibus, appartenant à une personne physique, aménagé pour le transport d’au plus 9 occupants à la fois lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec et utilisé principalement à des fins personnelles;
«véhicule de transport d’équipement»: un véhicule routier dont la masse nette est de plus de 3 000 kg utilisé uniquement pour le transport d’un équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de fonctionnement. Ne sont pas visés par cette définition, les véhicules d’urgence et les véhicules servant ou pouvant servir au transport d’autres biens;
«véhicule-outil d’hiver»: un véhicule-outil servant exclusivement à l’enlèvement de la neige;
«véhicule tout terrain»: un véhicule hors route motorisé, muni d’un guidon et d’au moins 2 roues, qui peut être enfourché et dont la masse nette n’excède pas 600 kg.
Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«autorité administrative»: le district de Columbia, un État des États-Unis, une province canadienne ou un territoire canadien ayant adhéré au Régime d’immatriculation international;
«distance totale»: le nombre total de kilomètres parcourus dans toutes les autorités administratives;
«dossier d’exploitation»: les documents attestant la véracité du contenu de la demande d’immatriculation proportionnelle;
«parc de véhicules routiers»: un ou plusieurs véhicules routiers;
«sous-traitant»: le locateur qui donne à bail son véhicule routier avec les services d’un conducteur à un transporteur.
D. 1420-91, a. 2; D. 199-98, a. 1; D. 160-99, a. 1; D. 786-2003, a. 1; D. 909-2005, a. 1; D. 1246-2005, a. 1; A.M. 2008-08, a. 1; D. 491-2009, a. 1; D. 688-2009, a. 1; D. 996-2010, a. 1; D. 1050-2010, a. 1; D. 1350-2011, a. 1.