18.2. Pour le calcul du droit additionnel et du droit d’acquisition payables à l’égard d’un véhicule routier appartenant à la catégorie des véhicules routiers visée au premier alinéa de l’article 2.1.1, la cylindrée du moteur est arrondie au décilitre le plus près et si elle est équidistante de 2 dl, elle est arrondie au décilitre supérieur.
D. 1246-2005, a. 6; L.Q. 2016, c. 7, a. 91.