170. Sous réserve des articles 173 à 175, le montant du remboursement des droits est le produit des droits mensuels applicables au véhicule routier concerné par le nombre de mois de calendrier, moins 2, à compter de la date de la demande de remboursement ou, dans les cas visés à l’article 169, à compter de la date de l’événement ou de la date de la nouvelle immatriculation du véhicule, jusqu’à la date d’expiration de la période pour laquelle le propriétaire avait le droit de le mettre en circulation.
D. 1420-91, a. 170; D. 1002-2004, a. 3; D. 265-2007, a. 26.