162. Le propriétaire qui avise la Société qu’il renonce à circuler avec son véhicule routier jusqu’à la fin de la période correspondant au paiement des droits, a droit au remboursement suivant les articles 166, 167, 169, 170, 170.1, 173 à 176, 179 et 180 d’une partie des droits, des droits additionnels, de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun et de la contribution des propriétaires de véhicules hors route qu’il a payés pour la période au cours de laquelle cette renonciation a effet.
Toutefois, il n’y a aucun remboursement des droits si cette renonciation s’applique à un véhicule pour lequel il a été exempté en vertu du présent règlement du paiement des droits payables pour conserver le droit de circuler avec ce véhicule, ni si cette renonciation a lieu après la réception à la Société de l’avis prévu à l’article 364 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
D. 1420-91, a. 162; D. 55-98, a. 22; D. 1002-2004, a. 1; D. 1246-2005, a. 30; D. 265-2007, a. 23; L.Q. 2010, c. 33, a. 44.