150. La personne au nom de laquelle est effectuée l’immatriculation des catégories de véhicules routiers visés à l’article 149 doit être un commerçant, un fabricant ou un carrossier. Si elle est un commerçant, elle doit, pour obtenir cette immatriculation, fournir la preuve qu’elle est titulaire d’un permis de commerçant de véhicules routiers délivré en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1).
D. 1420-91, a. 150; D. 818-2015, a. 5.