146. Un véhicule routier visé au paragraphe 2 de l’article 143 et sur lequel est fixée une plaque d’immatriculation amovible doit être utilisé uniquement:1° pour effectuer le transport d’autres véhicules routiers par la méthode à dos d’âne;
2° pour être transporté par la méthode de déplacement de véhicules routiers par leur propre pouvoir.
Les véhicules routiers ainsi transportés ne doivent pas porter de chargement autre que des véhicules routiers de même catégorie.