121.1. Malgré les articles 115 à 121, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un minibus utilisé exclusivement à des fins personnelles et appartenant à une personne membre d’une famille d’au moins 9 personnes résidant ensemble sont de 115 $. Les droits fixés au premier alinéa sont réduits de 52 $, lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région périphérique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
Les droits fixés au premier alinéa sont réduits de 26 $, lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région spécifique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants.