37. L’exploitant qui utilise les services d’un conducteur doit, au moment de l’entrée en service de ce conducteur, obtenir de la personne qui fournit le service et qui doit les lui transmettre, les rapports d’activités ou les renseignements exigés en vertu du paragraphe 4 de l’article 30 pour les 14 jours précédant la journée en cours.
D. 367-2007, a. 37; 77-2023D. 77-2023, a. 221.