33. Le conducteur peut utiliser un appareil électronique pour consigner ses activités si les conditions suivantes sont réunies:1° les renseignements que contient l’appareil sont les mêmes que ceux qui auraient été fournis s’ils avaient été consignés sur une fiche journalière produite sur support papier;
2° l’appareil peut afficher ce qui suit:a) les heures de conduite et autres heures de travail, pour chaque jour où il est utilisé;
b) le total des heures de travail qui restent à effectuer et le total des heures de travail qui ont été accumulées selon le cycle que suit le conducteur;
c) l’ordre dans lequel ont eu lieu les changements d’activité et l’heure de ces changements, pour chaque jour où il est utilisé;
3° le conducteur est en mesure, à la demande d’un agent de la paix ou d’un inspecteur, de fournir immédiatement les renseignements consignés pour les 14 jours précédents sur l’écran à affichage numérique de l’appareil, sur des documents remplis à la main ou reproduits sous forme d’imprimés ou sous toute autre forme intelligible ou par une combinaison de ces moyens;
4° le conducteur est en mesure, sur demande d’un agent de la paix ou d’un inspecteur de remplir à la main une fiche journalière à partir des renseignements stockés dans l’appareil pour chaque jour où il est utilisé;
5° l’exploitant met à la disposition du conducteur, dans le véhicule lourd, des fiches journalières vierges;
6° l’appareil enregistre automatiquement les connexions et les déconnexions dont il fait l’objet et consigne l’heure et la date à laquelle elles ont lieu;
7° l’appareil enregistre le temps consacré par le conducteur à chaque activité;
8° toute fiche journalière sur support papier produite à partir des renseignements stockés dans l’appareil est signée à chaque page par le conducteur pour attester son exactitude.